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Le monde de l’éducation regroupe au-delà de 5000 éducateurs et éducatrices physiques. Ces enseignants consacrent de nombreuses heures et beaucoup d’énergie aux élèves, témoignant d’un engagement social qui dépasse largement leur convention collective. À cause de leurs fonctions, les éducateurs et éducatrices physiques ont une grande influence sur les élèves, en plus d’être des modèles à suivre, ils font parfois figure de héros et, très souvent, deviennent des confidents. Comme d’autres milieux, le monde de l’éducation est aux prises avec des situations d’élèves victimes de harcèlement sexuel ou d’abus sexuel. Les éducateurs et éducatrices physiques sont souvent des observateurs avertis qui peuvent découvrir des situations d’élèves victimes de harcèlement ou d’abus sexuels. Malheureusement et dans de rares cas certains profitent de leur position pour commettre des abus. Bien que dans la plupart des cas les accusés ont été exhonorés de tout soupçon. Il reste que certains individus ont été comdamnés à des peines d’emprisonnement pour des fautes commises sur des enfants. C’est dans une perspective de prévention et d’information pour ses membres que la FÉÉPEQ s’est engagée dans la rédaction d’un guide sur le harcèlement et sur l’abus sexuel. Pour la FÉÉPEQ, un cas de harcèlement et/ou d’abus sexuel est un cas de trop. Le présent guide cherche à informer les membres de la FÉÉPEQ afin qu’ils soient mieux avertis de la question et des responsabilités qui incombent à chaque citoyen. Ils pourront à la fois contribuer à protéger les élèves et intervenir judicieusement dans une situation problématique. Le milieu de l’éducation se doit de protéger les élèves en leur offrant un environnement sécuritaire et il doit veiller grâce à des mesures concrètes à prévenir les cas tout en créant un contexte dissuasif pour l’agresseur potentiel. C’est pourquoi la FÉÉPEQ s’engage à fournir à ses membres ce premier outil d’intervention afin que chaque individu du milieu scolaire puisse être traité avec respect et dignité dans un environnement favorisant l’égalité des chances et interdisant les pratiques discriminatoires.
Définir le harcèlement sexuel en termes clairs, sans ambiguïté n’est pas une mince tâche même la définition juridique est en constante évolution dépendant du nombre croissant de cas traités par les tribunaux. Il y a toujours une part de subjectivité dans la perception des comportements. C’est cette subjectivité que nous tenterons d’éclairer. C’est quoi? Commentaire, conduite ou geste pouvant être répétitif et non désiré s’adressant à une personne ou à un groupe de personnes qui est insultant, intimidant, humiliant, malveillant, dégradant ou offensant et qui est de nature à porter atteinte à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne. Le harcèlement sexuel entraîne aussi pour la personne concernée des conditions de travail défavorables. Le harcèlement sexuel peut également se définir sous forme de: avances sexuelles non souhaitées, demandes de faveurs ou conduite verbale ou physique de nature sexuelle. Il y a matière à harcèlement sexuel si les avances, demandes de faveur ou conduites de nature sexuelle:
Le harcèlement sexuel peut se manifester subtilement ou de manière flagrante à travers divers types de comportements. Voici quelques exemples:
Dans la plupart des cas, il y a harcèlement sexuel lorsqu’une personne tente d’exercer un pouvoir indu sur une autre. Le harcèlement intervient dans un contexte allant d’inconduites légères, par exemple gestes ou ordres, à des comportements qui peuvent devenir physiques, brutaux et violents. Certaines formes de harcèlement peuvent constituer un délit criminel. Le harcèlement et la loi En vertu de la loi canadienne, harceler une personne sur la base du sexe, de la race, de la couleur, de la religion ou d’une caractéristique afférente constitue de la discrimination. Il n’existe pas de liste complète des motifs interdits, car ils varient d’une compétence à l’autre. D’autres motifs peuvent englober certains facteurs comme l’état civil ou l’orientation sexuelle. La liberté de ne pas subir ce genre de harcèlement est un droit de la personne. Tout empiétement sur ce droit est un délit en vertu des lois provinciales sur les droits de la personne et sur les normes d’emploi (en ce qui a trait au harcèlement au travail), de la Loi canadienne sur les droits de la personne, de la Charte canadienne des droits et libertés, du Droit commun et, dans des cas extrêmes, du Code criminel du Canada. Interdiction du harcèlement au travail Pour la plupart, les lois provinciales sur les droits de la personne interdisent expressément le harcèlement au travail. Les tribunaux canadiens ont reconnu que les employeurs sont les mieux placés pour prévenir, atténuer ou corriger le harcèlement au travail et leur imposent la responsabilité de prendre des mesures pratiques pour faire face à ces questions. Le harcèlement sexuel est un type de harcèlement. Les tribunaux canadiens ont interprété le harcèlement sexuel de façon assez générale. Dans une décision clé de 1989 (Janzen c. Platy Entreprises Ltd.), la Cour suprême du Canada a décrété que, pour qu’un comportement soit qualifié de harcèlement sexuel:
Interdiction du harcèlement hors des lieux de travail Même si l’idée est implicite dans certains codes, il est entendu expressément que le droit de ne pas subir de harcèlement et, notamment, de harcèlement sexuel, demeure même si, au lieu de conséquences néfastes sur le plan de l’emploi, la personne qui résiste au harcèlement fait face à la perte d’autres avantages ou possibilités. Le droit de vivre sans harcèlement existe dans un environnement où la personne peut être dans un poste lui permettant de conférer, d’accorder ou de refuser un avantage ou de l’avancement à une autre personne. C’est une notion importante, car elle s’applique à nombre de situations autres que l’emploi au sein d’institution scolaire, notamment les rapports qui touchent les directions, les enseignants, les élèves et les membres. Le harcèlement en tant qu’abus de pouvoir Selon nombre d’autorités, le harcèlement est un abus de pouvoir. A.P Aggarwal dont les écrits en Cour suprême ont été cités, écrivait: Le harcèlement sexuel peut être une expression de pouvoir ou de désir ou les deux à la fois. Qu’il provienne de surveillants, d’enseignants, de collègues ou d’élèves, le harcèlement est une tentative d’exercer son pouvoir sur une autre personne. L’opinion voulant que le harcèlement sexuel soit un abus de pouvoir est particulièrement pertinente dans un environnement scolaire. À titre d’exemple, le rapport élève/enseignant est un rapport privilégié et fondamentalement inégal, car les enseignants(es) jouent un rôle essentiel dans le développement personnel de l’élève. Cette inégalité peut produire des abus de pouvoir prenant la forme de favoritisme, d’exploitation de situations de conflit d’intérêt, ou de miner subtilement l’estime de soi. La possibilité d’exercer un pouvoir indu est très grande. Les enseignants doivent comprendre et respecter le pouvoir qu’ils ont dans cette relation et être extrêmement prudent afin de ne pas en abuser. Sous certaines formes, le harcèlement peut être un délit criminel Si le harcèlement est de nature extrême, cela devient du harcèlement criminel. Voici la définition que donne le Code criminel du Canada de ces délits:
Le Code criminel définit en outre certains nombres de délits sexuels autre que l’agression. Ces activités touchent habituellement les enfants et comprennent les contacts sexuels, les invitations à des contacts sexuels et l’exploitation sexuelle.
Le Code criminel ne définit pas le concept d’abus sexuel. Dans son sens courant, l’abus sexuel s’entend d’un type de comportement ou d’un syndrome qui comprendrait au moins un des délits sexuels susmentionnés. Habituellement, le terme abus sexuel sert à décrire un ensemble de comportements abusifs dans le temps, par opposition à un incident isolé. Le harcèlement est une conséquence de l’ignorance; la clé de son éradication est l’éducation. Ce n’est qu’en travaillant de façon concertée que la collectivité peut commencer à créer pour tous les individus et à tous le échelons un milieu sans harcèlement.
C’est quoi? L’abus sexuel est un geste posé par une personne donnant ou recherchant une stimulation sexuelle non appropriée quant à l’âge et au niveau de développement de l’enfant ou de l’adolescent, portant ainsi atteinte à son intégrité corporelle ou psychique, alors que l’abuseur a un lien de consanguinité avec la victime ou qu’il est en position de responsabilité, d’autorité ou de domination avec elle. Pourquoi la stimulation sexuelle est-elle non appropriée? Parce que l’abolition de la distance entre les générations ne convient pas au rythme de développement psychosexuel d’un enfant ou d’un adolescent et n’est pas conforme à la hiérarchie des rôles dans notre société. De plus, en l’absence d’écart d’âge, il faut tenir compte de la vulnérabilité par exemple d’une personne déficiente ou psychotique. L’abus sexuel est un problème complexe et difficile à définir clairement. En résumé, on peut retenir qu’il réfère à un rapport d’inégalité (personne adulte en contact avec un enfant ou un adolescent, expert dans un domaine chargé de faire respecter les règlements de la classe, de l’école,...), à un abus de pouvoir. Le Code criminel définit actuellement 16 infractions sexuelles pouvant mettre en cause des enfants. Ils peuvent prendre les formes suivantes:
Sévèrement condamné par l’opinion publique, l’abus sexuel d’enfants peut, sur le plan judiciaire, entraîner une sentence allant d’une amende à une peine d’emprisonnement. Une personne, adulte ou adolescente, peut être reconnue coupable lorsqu’elle abuse de sa force, de son autorité et/ou de la confiance placée en elle pour amener un enfant à participer à une activité sexuelle quelconque. Un accusé sera déclaré coupable si un tribunal est convaincu qu’un crime a eu lieu, que l’accusé l’a commis et qu’il avait effectivement l’intention de le commettre. Le fait de ne pas être en mesure d’établir la culpabilité d’un accusé ne signifie pas nécessairement qu’il n’y a pas eu d’abus sexuels, qu’il n’y a pas de victime et que l’on ne peut agir.
Étape 1: Le Signalement Le signalement à la direction de la protection de la Jeunesse peut provenir d’un enseignant de la Commission scolaire, du parent de l’élève concerné ou de toute autre personne. Il est aussi possible que le signalement soit effectué par la police. Elle a l’obligation de signaler à la D.P.J. (L.P.J. #39) ce genre de situation. Étape 2: La Liaison Le directeur de la protection de la Jeunesse a la responsabilité d’établir le lien entre la Commission scolaire, le service de police et le substitut de procureur général. Si la situation l’exige, des mesures provisoires de protection de l’enfant ou de l’adolescent sont appliquées. Étape 3: La Planification Cette étape consiste à formuler une stratégie commune visant à préserver les éléments de preuve. Étape 4: L’enquête Il s’agit de rassembler les faits pertinents à l’analyse de la situation aux niveaux administratif, social, policier et judiciaire. N.B. Les entrevues avec les personnes suspectes ne peuvent être faites que par la police. Les entrevues avec les élèves doivent se dérouler selon l’entente convenue entre la D.P.J. et la police. Étape 5: La Prise de Décision Il y a consensus sur les actions à entreprendre suite aux conclusions des enquêtes menées. Étape 6: L’action Chaque secteur peut avoir à assurer le suivi des décisions prises:
Plusieurs intervenants interagissent dans le protocole d’intervention et interpellent des articles de lois du Code criminel et de la Loi sur la protection de la jeunesse. Les règles de droit ne sont pas les mêmes pour toutes ces lois. Au regard de la Loi de la protection de la jeunesse, l’abus sexuel sera reconnu dans le cadre du doute raisonnable. Au regard du Code criminel, on devra établir une preuve hors de tout doute raisonnable. C’est dans ce contexte que l’application possible de plusieurs lois et de la difficulté d’établir la preuve d’une allégation d’abus sexuel en milieu scolaire qu’un protocole d’entente a été signé en 1992 entre quatre ministères.
Le but de cette entente est d’assurer la collaboration entre les représentants des quatre ministères impliqués. Les objectifs de cette collaboration sont:
Précautions individuelles et collectives à prendre pour se protéger des allégations de harcèlement, d’abus sexuel ou d’attouchement Le métier d’éducateur physique en est un de risque à l’égard des allégations d’attouchement sexuel dans le réseau scolaire et ce à tous les niveaux d’enseignement. Quel enseignant n’a pas à un moment ou l’autre de sa carrière fait face à des situations donnant lieu à des perceptions, des impressions douteuses de la part de certains élèves? La relation enseignant-élève relève de plusieurs dimensions (affective, morale, cognitive, etc...) qui pour certains ne sont pas équilibrées. Cette relation privilégiée est influencée par des paramètres importants et pour éviter que cette dernière ne devienne glaciale sous seul prétexte d’éviter toute allégation, voici quelques éléments d’information à prendre en considération afin de permettre à tous de vivre des rapports équilibrés avec les élèves. Les jeunes à risque Les jeunes qui ont une plus grande propension à interpréter des attitudes ou des gestes inoffensifs comme des attouchements sexuels sont ceux qui vivent plus difficilement leur adolescence. De la 5ème année au primaire jusqu’en 3ème secondaire, des jeunes sont troublés par les transformations qu’elles ou ils vivent et n’interprètent pas de la même manière que les autres même le regard porté par les autres sur leurs personnes. Le risque semble s’accroître lorsque la famille ne comporte pas un modèle masculin ou féminin dit normal, lorsque l’élève vient de vivre une séparation ou un divorce entre ses parents surtout si cela s’opère dans la grande discorde, lorsque le climat familial devient difficile. Il croît encore lorsque l’élève a une vie personnelle agitée ou trouble ou fréquente assidûment des jeunes qui ont une telle vie. Les parents à risque Ce sont surtout ceux qui vivent une maladie mentale et qui ont eu, avec l’enseignant ou l’enseignante visé, des relations difficiles alors qu’ils étaient eux-mêmes à l’école. Des parents à risque peuvent «fabriquer» des jeunes à risque. Précautions individuelles à prendre par l’enseignant(e) Sur une base personnelle, chaque enseignant(e) travaillant avec des élèves doit avoir constamment à l’esprit que son attitude et ses gestes peuvent toujours être l’objet d’une interprétation. Il ou elle a avantage à être très attentif aux réactions verbales ou non de tous les élèves. En cas de doute possible sur l’interprétation du jeune, il serait préférable de clarifier rapidement tout malentendu avec l’élève. L’enseignant(e) se doit de questionner la perception d’un sentiment de malaise ou d’embarras chez l’élève afin d’éliminer les occasions d’interprétation sexuelle de la part de l’élève. Plus concrètement, l’enseignant(e) en relation avec des élèves devrait éviter:
Certains moyens d’action exigent de la manipulation et de l’assistance manuelle. Il est impérieux de préciser clairement aux élèves qu’il peut arriver à un moment qu’il y ait un attouchement involontaire. La transparence permet d’éliminer une bonne part de subjectivité dans l’interprétation de certains gestes ou comportements. Entre la froideur glaciale avec ses élèves et des rapports d’amitié chaleureuse, le juste milieu est parfois difficile à trouver mais il est possible et souhaitable. Précautions collectives à prendre C’est un grand service à rendre à un(e) collègue que de lui communiquer les rumeurs que les élèves ou les collègues colportent à son sujet. Cette attention lui permet de questionner certaines attitudes ou comportements et de réajuster le tir. C’est également lui donner l’occasion de dissiper, directement avec les élèves, des malentendus réels. La rumeur publique concernant un membre du personnel enseignant est un terrain fertile pour les allégations de toutes sortes à la moindre contrariété d’un élève. En cas d’accusation d’agression sexuelle ou de harcèlement sexuel La mise en accusation suppose que l’enquête policière a conclu qu’il y a matière à établir une preuve hors de tout doute. Si la police se présente, ne dites rien sans avoir contacté un avocat car ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Document: L’abus sexuel, adopté par la table des D.P.J., les 4-5 avril 1991. Benoît Laforest Conseiller pédagogique à la CÉCM Montréal, Québec pour la FÉÉPEQ Janvier 1998 ![]() |